Nouvelle offensive contre la liberté de conscience des Salariés
– COMMUNIQUÉ DE PRESSE –
Nouvelle offensive contre la liberté
de conscience des
Salariés
L’évolution
du Droit du Travail postérieure à
l’affaire de la crèche Baby-Loup, qui
avait donné lieu à
deux arrêts de la Cour de Cassation conformes
à l’esprit de la loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Églises et de
l’État, fragilise la Liberté de
Conscience des Travailleurs, depuis une décennie. Les mesures
discriminatoires tirées de motifs religieux se multiplient de la part
des
employeurs, la portée de l’article L. 1121-1 du Code du Travail, aux
termes duquel « Nul
ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles
et
collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la
nature de la
tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », se
trouvant
désormais limitée.
En
premier lieu, la Cour avait jugé que « le
Principe de Laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est
pas
applicable aux salariés des employeurs de Droit
Privé qui ne gèrent pas un Service
Public [et] ne peut dès lors être invoqué pour les
priver de la protection que leur assurent les dispositions du Code
du Travail [,] les restrictions à
la Liberté Religieuse [devant] être
justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une
exigence
professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché
»1. Pour faire
échec à cette décision, la loi du 8 août 2016 dite El Khomri
a introduit un article L. 1321-2-1 dans
le Code du
Travail aux termes duquel « Le Règlement Intérieur peut contenir des dispositions
inscrivant le principe de neutralité
et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces
restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres Libertés
et Droits
Fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de
l’entreprise et
si elles sont proportionnées au but recherché. » Le Principe de
Proportionnalité paraît finalement secondaire.
En
second lieu, la Cour avait jugé le même jour que « les Principes de
Neutralité et de Laïcité du service public sont applicables à
l’ensemble des
Services Publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de Droit Privé ».
Ceux-ci « interdisent
notamment [à
leurs salariés relevant
du Code du Travail] de manifester leurs
croyances religieuses par des
signes extérieurs, en
particulier vestimentaires
»2.
La
loi
du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la
République
dite « Séparatisme » a étendu cette
obligation de neutralité aux
salariés des entreprises titulaires de Marchés Publics ou de
Délégations de
Service Public (DSP) : « Lorsqu’un contrat
de la commande publique,
au sens de l’article L. 2 du Code de la Commande Publique, a pour objet,
en tout ou partie, l’exécution d’un service
1Cour de cassation, civ., chambre sociale,
19 mars 2013, n° 11-28.845.
2Cour de cassation, civ., chambre sociale,
19 mars 2013, n° 12-11.690.
public, son
titulaire est tenu
d’assurer l’égalité des usagers devant le Service Public et de veiller
au
respect des Principes de Laïcité et de Neutralité du Service Public. Il
prend
les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce
que ses
salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité
hiérarchique ou
un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du
Service
Public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques
ou
religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent
leur
Liberté de Conscience et leur Dignité. » Ainsi, les
salariés d’une entreprise assurant le ramassage des ordures ménagères,
le
transport ou la restauration scolaire doivent théoriquement respecter
cette
obligation.
En
raison de l’évolution du cadre juridique rappelée ci-dessus, les
décisions des employeurs tendant à restreindre abusivement la Liberté de Conscience des salariés se
multiplient. Des infirmières ou des aides-soignantes des hôpitaux de
l’Assistance Publique de Paris ont récemment fait l’objet d’actions disciplinaires non pas en raison
du port de signes
religieux pendant les heures de services mais de
charlottes
chirurgicales, assimilées à tort, dans un premier
temps, à un couvre-chef musulman.
Aujourd’hui,
les salariés des cent-vingt sociétés du groupe Élior,
qui assure des prestations de restauration collective et des
services multiples (propreté, génie électrique et climatique,
maintenance
multi-techniques, accueil, télésurveillance, efficacité énergétique,
éclairage
public, espaces verts, intérim, sous-traitance industrielle et
aéronautique),
font l’objet d’une offensive brutale dirigée contre les Femmes
Musulmanes. Le
journal en ligne Médiapart note : « Embauchées avec leur
foulard, des salariées du groupe
français privé de restauration collective et de nettoyage ont récemment
fait
face à un ultimatum : le retirer ou être licenciées pour faute grave. »
Selon
le groupe Élior,
il s’agirait d’une « harmonisation
des règlements intérieurs » en vue d’appliquer
« un Principe de Neutralité Religieuse,
justifié par la nature des lieux d’intervention de [ses] collaborateurs (écoles, hôpitaux, mairies,
bâtiments administratifs) »
La
Fédération nationale de la Libre Pensée condamne
une Législation qui porte gravement atteinte, sans justification
sérieuse, à la
Liberté de Conscience des Salariés du secteur privé, un Droit pourtant
théoriquement garanti par l’article 10 de la Déclaration
des Droits de l’Homme
et du Citoyen du 26 août 1789 :
« Nul ne doit être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l’Ordre public établi par la loi.
»

Paris, le 28 avril 2026
